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Versement en capital rendu plus difficile: les plus défavorisés sont les plus touchés

Le Conseil fédéral veut restreindre la possibilité de versement en capital lors du départ à la retraite. La partie obligatoire de la prévoyance jusqu’à un salaire de 84 600 francs est concernée. La réforme prévue constitue un désavantage lourd de conséquences en particulier pour les retraités dont l’espérance de vie est limitée.

La décision «capital ou rente» est l’une des plus importantes de l’existence. Pour la plupart des gens, la rente du deuxième pilier est clairement la meilleure option. En effet, compte tenu de l’espérance de vie élevée, un nouveau retraité peut supposer, avec une probabilité de 50%, qu’il atteindra 87 ans. Pour les femmes, c’est même 90 ans. Et lorsque l’on a de bonnes chances d’atteindre un âge élevé, il est plus intéressant de choisir la solution de la rente. C’est ce que met en évidence le graphique avec notre modèle de calcul: avec un capital de 500 000 francs, la rente offre un gain de 300 000 francs pour une personne de 95 ans.

Des centaines de milliers de francs sont en jeu
L’espérance de vie détermine si le versement en capital ou la rente est la meilleure solution. Dans ce calcul, la rente est plus avantageuse à partir d’une espérance de vie de 83 ans. Modèle de calcul pour une personne célibataire avec un avoir de caisse de pension de 500 000 francs. Hypothèses: taux de conversion 6,8%, taux marginal d’imposition 20%, rendement du capital 1,5%, impôt sur le versement du capital 8%.
L’espérance de vie détermine si le versement en capital ou la rente est la meilleure solution. Dans ce calcul, la rente est plus avantageuse à partir d’une espérance de vie de 83 ans. Modèle de calcul pour une personne célibataire avec un avoir de caisse de pension de 500 000 francs. Hypothèses: taux de conversion 6,8%, taux marginal d’imposition 20%, rendement du capital 1,5%, impôt sur le versement du capital 8%.

Pour une espérance de vie faible, c’est exactement l’inverse: avec le même modèle de calcul, un décès à 70 ans entraîne un avantage de 300 000 francs, si le retraité a choisi le versement en capital; par contre, avec la rente, cet argent est perdu pour les descendants. Une veuve ou un veuf perçoit tout de même une rente de survivants, qui atteint généralement 60% de la rente de vieillesse.

Il est ainsi clair que la restriction du versement en capital prévue par la Confédération désavantage avant tout ceux qui ne vivent pas longtemps après la retraite. Il s’agit généralement de personnes avec un revenu faible. Selon une étude de la Confédération, les personnes avec un niveau de formation faible décèdent en moyenne sept ans avant celles avec un niveau de formation élevé.

De plus, seule la partie dite obligatoire jusqu’à un salaire annuel de 84 600 francs serait concernée par l’interdiction de versement prévue.

Ceux qui gagnent davantage peuvent toujours demander le versement d’une partie de leur avoir. Le versement en capital doit aussi rester autorisé pour l’acquisition d’un logement en propriété. Mais ceux qui ont un petit budget sont dans ce cas aussi désavantagés.

Cependant, la restriction du versement en capital n’est pas encore définitive. La Confédération met également en consultation une variante plus souple (cf. dossier ci-dessous). A cet égard, il faut se demander jusqu’où l’Etat peut intervenir en matière de droits de la propriété. N’oublions pas que le capital du deuxième pilier appartient aux assurés. La liberté de choix ne devrait donc être limitée que pour des raisons sérieuses.

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2 thoughts on “Versement en capital rendu plus difficile: les plus défavorisés sont les plus touchés”

  1. Est-ce que le montant associé aux rachats 2-ème pilier effectués à tout moment par l’intéréssé serait concerné par l’interdiction de versement ou non? Il ne semble pas équitable que une nouvelle loi « bloque » la disponibilité de cette partie du capital au moment de la retraite, comme les versements ont été décidés dans l’hypothèse de pouvoir opter pour le versement de tout le capital au moment de la retraite. Il devrait etre traité comme la partie supérieure au 84’600 francs annuels.

    1. Monsieur,
      En général, un rachat dans la caisse de pension est effectivement attribué à la partie surobligatoire. Il n’existe toutefois aucune disposition en la matière. Les caisses de pension privilégient cette pratique car les prestations (rémunération, taux de conversion) sont généralement moins élevées dans la partie surobligatoire, ce qui leur permet de réaliser des économies. En cas de limitation des retraits en capital, l’avantage réside dans le fait que le capital résultant du rachat n’est pas touché. Meilleures salutations, Albert Steck

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