Divorce: partage plus équitable des avoirs de prévoyance depuis début 2017

Le Conseil fédéral a remanié les règles de partage des avoirs de prévoyance en cas de divorce. Cette refonte assure une meilleure position aux conjoints qui n’ont pas exercé d’emploi ou seulement un emploi à temps partiel pendant la durée du mariage.

Les dispositions révisées, avec les ordonnances y relatives, sont entrées en vigueur au 1er janvier 2017. Elles visent un partage plus équitable des avoirs de la prévoyance professionnelle entre conjoints en cas de divorce ou de dissolution d’un partenariat enregistré. Les rentes existantes, définies à partir de jugements de divorce déjà prononcés peuvent, sous certaines conditions, également être transformées en rentes de prévoyance soumises au nouveau régime.

Cette révision supprime toute une série de discriminations.

Le principe du partage à part égales des avoirs entre les conjoints reste en vigueur. Mais dorénavant, le partage prendra pour référence la date de l’introduction de la procédure de divorce et non plus celle de l’entrée en force du jugement de divorce.

Par ailleurs, le partage a également lieu si l’un des conjoints est déjà à la retraite ou au bénéfice d’une rente invalidité, ce qui améliore aussi nettement la situation de l’autre conjoint. Jusqu’à présent, dans de tels cas, les avoirs n’étaient plus partagés, mais l’autre conjoint recevait alors une indemnité unique.

L’obligation de déclarer périodiquement tous les titulaires d’avoirs de prévoyance à la Centrale du 2e pilier, à laquelle sont astreints les établissements de prévoyance et de libre passage, supprime un autre maillon faible. Les tribunaux de divorce peuvent ainsi s’assurer qu’aucun avoir de prévoyance n’est soustrait au partage. D’autres dispositions veillent à ce qu’aucun avoir de prévoyance ne soit versé à l’un des époux pendant le mariage sans que son conjoint en soit informé et qu’une part équitable de l’avoir de vieillesse soit transférée dans la part obligatoire de la prévoyance professionnelle.

Autre avancée: la possibilité pour les personnes non affiliées à une caisse de pension au moment du divorce de s’affilier à une institution supplétive LPP et de transformer ainsi ultérieurement leur avoir en une rente.

Les dispositions transitoires permettent également aux personnes divorcées de bénéficier de ces améliorations.

Lorsque des personnes divorcées sous l’ancienne loi se sont vu attribuer une indemnité sous forme de rente à la charge de l’autre époux, le droit de ces personnes s’éteint en cas de décès de l’ex-époux. La rente de survivant est souvent beaucoup plus faible que l’indemnité initiale. Pour que les personnes concernées puissent elles aussi profiter du nouveau droit, la loi révisée prévoit des dispositions transitoires. Elles pourront, d’ici au 31 décembre, déposer auprès de l’instance ayant prononcé le divorce une demande de transformation du versement de cette indemnité entre ex-époux en rente de prévoyance à vie.

Pour les personnes ayant des charges d’entretien, les prestations de la prévoyance professionnelle sont souvent insuffisantes.

Lorsque la famille s’agrandit, un grand nombre de femmes réduisent leur temps de travail ou renoncent à toute activité professionnelle. Cela entraîne une réduction ou la disparition de leur revenu, d’où diminution ou absence de prestations dans le cadre de la prévoyance professionnelle, et prévoyance vieillesse personnelle remise en cause.

Aussi longtemps que le couple est uni et que le revenu du ménage est assuré par l’époux qui travaille, cela ne présente aucun problème. En cas de divorce, en revanche, la situation est différente puisque dès ce moment, l’épouse sans activité lucrative ne peut plus bénéficier de la prévoyance de son ex-époux dans la même mesure. C’est particulièrement vrai pour la prévoyance professionnelle. L’affiliation à cette dernière, en effet, n’est possible qu’à partir d’un certain revenu, donc difficilement accessible aux personnes ne travaillant pas, ou à temps partiel seulement. Pour ces personnes, la possibilité de verser l’avoir résultant du partage à une institution supplétive LPP constitue une amélioration sensible.

Il est important de faire réévaluer la situation de la prévoyance.

Dans le cadre du divorce, les actifs acquis durant le mariage sont partagés. Les avoirs de l’épargne à la caisse de pension constituent généralement la plus grande partie de ces actifs. Il résulte souvent, non seulement de ce partage mais aussi du fait qu’une série de prestations du premier pilier (AVS) et du deuxième pilier (LPP) dépendent du fait d’être marié et de la durée du mariage, une moindre couverture de la prévoyance.

Il est par conséquent indispensable de se procurer une vue d’ensemble des prestations de prévoyance réduites suite au divorce et de prendre les mesures utiles à combler d’éventuelles lacunes dans ce domaine. Les mesures suivantes sont en particulier à examiner:

  • reprise d’une activité lucrative (concerne principalement les femmes mais bien entendu aussi les hommes qui ont réduit leur temps de travail voire cessé toute activité professionnelle au profit de leur famille)
  • affiliation à une institution supplétive (pour celui des conjoints qui n’est pas affilié à une caisse de pension)
  • rachat de la caisse de pension (conditions: présence d’une sous-couverture et fonds libres)
  • conclusion de solutions d’assurance destinées à couvrir les risques invalidité, décès et vieillesse (les possibilités de couverture dépendent de la hauteur du revenu)
  • épargne en prévoyance liée et/ou en prévoyance libre

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